Organisation et fonctionnement de la Chambre des Députés

La Chambre des Députés est un Corps composé de Membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir Législatif.  La Chambre des Députés à l’instar du Sénat  a  une structure organique à deux niveaux.


Il y a une structure politique (Bureau de la Chambre composé du Président, de deux vices Présidents, d’un Questeur, d’un Vice Questeur, de deux Secrétaires.) Chargée des décisions sur les dossiers politiques dont le parlement est saisi, cette  instance est généralement représentative de la composition politique du parlement (tant les partis de gouvernement que les partis d’opposition  y sont représentés). Cette instance est présidée par le président de la Chambre.


Il y a une structure administrative qui sous-tend le processus décisionnel politique. Cette fonction est assumée par un secrétariat dirigé par un secrétaire général, travaillant sous l’autorité du Président, et ce secrétariat est doté d’un personnel recruté et rémunéré  par l’Etat. Le statut du fonctionnaire Parlementaire actuellement est très précaire par rapport aux aléas politiques. Il y a  une proposition de  loi  sur le statut du fonctionnaire Parlementaire actuellement en examen à la chambre des Députés. Le fonctionnement et l’organisation de la Chambre des Députés sont régis par  la constitution et le dernier règlement intérieur adopté le 17 février 2009.

 

1.- Prise de fonction des Députés et Bureau d’âge


Le Doyen d'âge présent préside la première séance de la Législature jusqu'à l'élection du Président.

Les deux plus jeunes Députés présents remplissent les fonctions de Secrétaire.

Les Membres de Bureau provisoire prêtent serment sur la constitution.

Aucun débat, sauf celui relatif aux élections, ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d'âge.
La fonction du Bureau Provisoire se limite à la mise en place des structures nécessaires pour vérifier et valider les pouvoirs des Députés, recevoir le serment des Députés. (Articles 108 et 109 de la Constitution de 1987), élire le Président.

Les pouvoirs des Députés élus sont vérifiés par des Commissions spéciales dont les membres, en nombre à peu près égal, sont choisis par ordre d'inscription sur la liste dressée par le Secrétariat Général. Chaque Commission désigne un Président et un Rapporteur.
Le Bureau valide les pouvoirs de la première Commission. Celle-ci valide les pouvoirs de la deuxième Commission et ainsi de suite.

Les pouvoirs des Députés élus aux élections partielles sont vérifiés par une Commission spéciale de sept (7) membres nommés par le Président.

Les Rapports des Commissions de validation sont discutés et votés en séance publique après une simple lecture, s'ils concluent à la validation.

Dans le cas contraire, la discussion est renvoyée à une date ultérieure qui sera fixée par le Bureau.

2.- BUREAU DE LA CHAMBRE : COMPOSITION-MODE D'ELECTION

Le Bureau de la Chambre des Députés se compose de :

1. 1 Président
2. 2 Vice-présidents
3. 1 Questeur
4. 1. Vice-Questeur
5. 2 Secrétaires

Au cours de la première séance de la Législature, après validation de pouvoirs des élus, le Doyen d'âge invite l'Assemblée à procéder à l'élection du Président.

Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat Général, au plus tard une demi-heure avant l'ouverture du scrutin.

Les membres du Bureau de la Chambre des Députés sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas acquise au premier tour, au deuxième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, l'élu est le candidat ayant cumulé le plus grand nombre de voix pendant les deux (2) tours.

Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin. Le Doyen d'âge proclame le résultat.

Les résultats du scrutin des candidats au poste de président une fois proclamé, le Doyen d'âge invite le Président élu à prêter, à la tribune, le serment suivant : " Je jure d'être fidèle à la constitution, de respecter et de faire respecter les règlements de la Chambre des Députés " et à prendre place immédiatement au fauteuil.

Le Président élu invite les autres membres élus du Bureau à prêter le serment prévu à l'article précédent avant de le rejoindre en siège.

Au premier tour et au deuxième tour de scrutin sont élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue, sauf dans les cas prévus à l'article 7.

Après l'élection du Bureau, le Président en notifie la composition au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Ministre de l'Economie et des Finances, au Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et au Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti avec spécimen de signature des membres du Bureau.

 

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3.- PRESIDENCE ET BUREAU DE LA CHAMBRE DES DEPUTES

A- Du Président

Les attributions du Président de la Chambre des Députés sont les suivantes :

" Convoquer et présider les réunions de la Chambre des Députés ;
" Veiller au bon fonctionnement du Secrétariat Général ;
" Représenter la Chambre des députés dans ses rapports avec le Gouvernement, avec les gouvernements et Parlements Etrangers et les Organisations Internationales ;
" Prononcer les décisions de la Chambre des Députés ;
" Contresigner les documents administratifs et financiers ;
" Veiller au respect des articles 137, 140,151, 157, 207-1 de la Constitution ;
" Requérir du Gouvernement les forces de sécurité nécessaires pour garantir la sûreté intérieure et extérieure de la Chambre des Députés.

B- DU BUREAU
Le Bureau assiste le Président qui le consulte quand il le juge nécessaire pour les décisions relevant de sa seule compétence.

Au besoin, le Bureau complète par des arrêtés ou des instructions générales les dispositions du présent règlement.

Sur la proposition du Questeur et du vice Questeur, le Bureau arrête le projet de budget de la Chambre des Députés dans le cadre de la loi de finances.

Le Bureau exerce collectivement les attributions prévues par le présent règlement.

C-DE LA DUREE DU MANDAT DU BUREAU

Le Mandat des membres du Bureau est d'un (1) an renouvelable. Des élections sont organisées chaque année pour renouveler le Bureau de la Chambre des Députés à la première séance de la première session ordinaire de l'année législative.

En cas de vacance de l'un des postes, de nouvelles élections sont organisées à la première séance suivant la date de la vacance. Le terme du mandat d'un membre du Bureau élu à l'occasion d'une vacance est celui du mandat initial.

 D- DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU BUREAU

Outre leurs attributions collectives, les membres du Bureau exercent des attributions individuelles suivantes:

Les Vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence ou d'empêchement, par ordre de préséance.

Le Questeur, conjointement avec le Président, est chargé des finances de la Chambre des Députés. Il prépare le budget qu'il soumet au Bureau et est chargé de veiller à son exécution.

Le Vice questeur assiste le Questeur et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Avec l'aide des services compétents, les Secrétaires constatent la présence des Députés, recueillent leurs demandes de parole, vérifient le quorum, gèrent les correspondances, contrôlent les procès verbaux des séances plénières et des séances en Assemblée Nationale, décomptent les votes ordinaires, dépouillent les scrutins publics et les scrutins secrets et certifient le registre des présences et le recueil des votes.

 

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4.- DU BUDGET DE LA CHAMBRE DES DEPUTES


La Chambre des Députés jouit de l'autonomie administrative et financière.

La nomenclature du budget de la Chambre des Députés est celle du budget de l'Etat.

Les ressources de la Chambre des Députés sont constituées de la dotation budgétaire, des dons et legs et autres recettes extraordinaires et produits financiers.

La dotation de l'Etat est versée d'avance au début de chaque trimestre. Elle est déposée par le Questeur sur un compte ouvert dans un établissement bancaire de la place. Les intérêts de ces fonds sont placés dans les mêmes conditions que la dotation.

En cas d'excédent de budget, la Chambre des Députés retourne au trésor Public l'intégralité des fonds inutilisés de la dotation dès que sont définitivement arrêtés les comptes de l'exercice.

Le Président, le Questeur et le Vice Questeur sont les ordonnateurs du budget de la Chambre des Députés et en sont solidairement responsables.

 

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5.- Commission SPECIALE DES COMPTES

Une Commission Spéciale composée de Sept (7) membres est chargée de vérifier et d'apurer les comptes de la Chambre des Députés. Elle donne quitus au Questeur, au Vice Questeur et au Président de leur gestion et présente chaque année un rapport sur la gestion financière de la Chambre des Députés au cours de la première session ordinaire.

Les membres de la Commission spéciale des Comptes sont élus chaque année au scrutin secret à la séance qui suit les élections du Bureau. Sur proposition des Présidents de groupe, le Bureau établit une liste de candidats en s'efforçant de reproduire la composition politique de la Chambre des Députés.

Cette liste est annoncée par le Bureau en séance publique et affichée. Si aucune candidature supplémentaire n'a été déposée auprès du Président, la liste est considérée comme adoptée. La composition de la Commission Spéciale est annoncée au début de la plus prochaine séance.

Si des candidatures concurrentes sont présentées, il est procédé par scrutin pluri nominal dans les conditions de l'article (7) du règlement.

Les modalités d'élection des membres du Bureau de la Commission Spéciale sont celles des membres des Bureaux des Commissions Permanentes.

Le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Commission Spéciale des Comptes mandaté à la majorité simple ou tout Député peuvent demander que la Cour des Comptes soit saisie de la gestion budgétaire de la Chambre des Députés pour un exercice fiscal déterminé.

La saisine par le Président de la Chambre des Députés et le Président de la Commission Spéciale est de droit. Si la demande de saisine résulte de l'initiative d'un Député, elle est présentée sous la forme d'une proposition de résolution renvoyée à la Commission Spéciale. Le rapport de la Commission Spéciale est mis au vote par scrutin public. Avant le vote, peuvent seuls s'exprimer le rapporteur de la Commission Spéciale, l'auteur de la demande, le Questeur, un orateur pour et un orateur contre.

Le rapport de la Cour des Comptes est remis au Président de la Chambre des Députés.

Le Questeur et s'il y en a, les personnes incriminées, peuvent présenter des observations écrites. Le rapport est rendu public, avec les observations écrites, trente (30) jours après la date de sa remise au Président.

 

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6.- CONFERENCE DES PRESIDENTS


La Conférence des Présidents se compose du Président de la Chambre des Députés qui la préside, des Vice-présidents, des Présidents des Commissions Permanentes et des Présidents des Groupes ou Blocs Politiques. Le représentant du Gouvernement assiste à la Conférence des Présidents à titre d'observateur.

Le Président du Bureau peut se faire accompagner de tout membre du Bureau dont il juge la présence utile au déroulement de la conférence des présidents.
Les décisions de la Conférence des Présidents sont prises par consensus ou à défaut, à la majorité simple des votes des membres présents. Elles peuvent être modifiées par l'Assemblée sur proposition d'au moins dix (10) Députés.

La Conférence des Présidents a lieu tous les lundi ou sur convocation du Président en vue :
" d'établir l'ordre du jour de la semaine et l'organisation des débats ;
" de valider les comptes-rendus analytiques;
" de former les députations quand il y a lieu ;
" de statuer sur la recevabilité des pétitions adressées à l'Assemblée des Députés et sur toutes autres questions qui l'intéressent.

 

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7.- CommissionS PERMANENTES ET SPECIALES.


Les Commissions Permanentes sont chargées d'étudier les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution et de présenter des rapports écrits en séances publiques.

Les rapports écrits des Commissions exposent l'état de droit existant, les motifs qui justifient le dépôt du projet ou de la proposition de loi ou de résolution, relater les débats en Commission et expliquer les raisons des décisions de la Commission sur le texte qui lui a été soumis. Ces rapports présentent de manière claire les différences entre le texte soumis à la Commission et celui qui est adopté par elle et servant de base de discussion au débat en séance plénière. Les rapports sont signés du Président, du Vice-président et du Rapporteur et indiquent les présences des commissaires aux réunions tenues par la Commission.

Les Commissions ont également une mission générale d'information de la Chambre des Députés et de contrôle permanent de l'action du gouvernement.

La dénomination des Commissions Permanentes et leurs compétences sont fixées comme suit :

1. Affaires Juridiques et Sécurité Publique ;
2. Finances, Commerce, Economie et Budget ;
3. Agriculture et Environnement ;
4. Affaires Sociales et Droits de la Femme ;
5. Affaires Etrangères, Cultes et Haïtien Vivant à l'Etranger ;
6. Education, Jeunesse et Sports
7. Travaux Publics, Transports et Communications ;
8. Planification et Coopération /Externe ;
9. Tourisme et Culture ;
10. Intérieur et Collectivités Territoriales, Décentralisation et Développement Frontalier ;
11. Ethique et Anti-Corruption ;
12. Santé Publique et Population.

Chaque Commission Permanente est composée de sept (7) membres au moins et de quinze (15) au plus.
Chaque année, au début de la première session ordinaire, le Bureau forme, sur proposition des Présidents de groupe, les Commissions permanentes en s'attachant à reproduire au sein de chacune d'elles la composition politique de la Chambre des Députés. Les Députés n'appartenant à aucun groupe Politique font individuellement acte de candidature pour la Commission de leur choix auprès du Président de la Chambre des Députés.

Aucun Député ne peut appartenir à plus de trois (3) Commissions permanentes

Dès la désignation de leurs membres, les Commissions Permanentes se réunissent et élisent les membres de leur Bureau.

Le Bureau des Commissions se compose de :
" Un Président ;
" Un vice-président ;
" Un Secrétaire /Rapporteur.

Les membres du Bureau de chaque Commission Permanente sont élus dans les mêmes conditions que ceux des membres du Bureau de la Chambre.

Des Commissions Spéciales peuvent être constituées par le Bureau de la Chambre des Députés sur une proposition de résolution mentionnant l'objet de la Commission, l'effectif de ses membres et la durée de ses travaux.

Les membres de la Commission Spéciale sont désignés par le Bureau, sur proposition des Présidents de groupe et en tenant compte de la configuration politique de l'Assemblée. Les Députés indépendants font individuellement acte de candidature auprès du Président de la Chambre des Députés.

Jusqu'à la fin des travaux qui ont justifié sa constitution, la Commission Spéciale est régie par les règles de fonctionnement qui s'appliquent aux Commissions permanentes.

Aucun Député ne peut être membre de plus de deux Commissions Spéciales fonctionnant simultanément, ni en présider plus d'une.

Aucun projet ou proposition de loi ou de résolution ne peut être mis en discussion en séance plénière s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport de la Commission compétence dans les conditions règlementaires.

 

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8.- GROUPES OU BLOCS POLITIQUES.


Les Députés se regroupent librement par affinité politique.

L'adhésion à un groupe Politique est concrétisée par la signature d'une déclaration politique commune.

Chaque Groupe Politique notifie au Président de la Chambre des Députés sa déclaration politique, la liste de ses membres et la composition de son Bureau. Ces documents sont affichés et publiés en annexe du procès-verbal de la plus prochaine séance suivant sa notification.

Pour être reconnu et agir en tant que tel, un Groupe Politique doit être composé d'au moins dix (10) Députés. Un Député ne peut faire partie que d'un seul groupe.

Toute démission d'un membre d'un groupe politique doit être notifiée sans délai au Président de la Chambre des Députés par le Président du groupe. Cette notification est affichée et annexée au procès-verbal de la plus prochaine séance.

Un groupe politique cesse d'exister si, en cours de législature, l'effectif de ses membres tombe au dessous de dix, sauf en cas de décès d'un de ses membres.

Par un acte administratif le Bureau fixe les ressources humaines, les moyens matériels et financiers mis à la disposition des groupes ou blocs politiques.

Les Députés n'appartenant à aucun groupe politique sont dits non-inscrits ou indépendants.
La constitution de groupe de défense d'intérêts particuliers ou locaux par les Députés est interdite.

Est également interdite la réunion, dans l'enceinte du Palais Législatif et tous autres locaux de la Chambre des Députés, de groupements permanents ou occasionnels, quelles que soient leur dénomination ou leur composition, tendant à la défense d'intérêts particuliers ou locaux.

 

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9.- TENUE DES SEANCES


La Chambre des Députés tient séance publique à 11 heures tous les mardi, mercredi et jeudi durant les sessions ordinaires et aux jours et heures fixés par la Conférence des Présidents durant les sessions extraordinaires.

Si l'ordre du jour de la Chambre des Députés l'exige, le Président peut décider de tenir des séances supplémentaires pendant la durée des sessions ordinaires.

Les séances de la Chambre des Députés sont publiques. Toutefois, lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour le justifient, la Chambre des Députés peut décider de se réunir à huis clos par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Gouvernement ou de la Conférence des Présidents ou de dix (10) Députés.

Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, la séance publique est reprise. La Chambre des Députés décide à huis clos de l'opportunité de la publication des débats tenus à huis clos.

Les votes de la Chambre des Députés sont toujours effectués à main levée en séance publique.

Le Président de séance ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre.

Si au cours des débats, le Président de séance juge nécessaire de permettre à une Commission de tenir une nouvelle réunion sur un texte en discussion, il peut suspendre la séance pour une durée déterminée.

Le Président de séance lève la séance lorsque l'ordre du jour est épuisé ou dans les cas prévus dans le présent règlement.

Le Président de séance seul donne la parole et la retire. Seuls figurent au procès-verbal de la séance plénière les propos des orateurs qui s'expriment avec son autorisation.

Les discussions sont dites ouvertes lorsque, dans une discussion générale, la parole est donnée à qui la demande au Président de séance.

Autrement les débats peuvent être organisé par la Conférence des Présidents.

En ce cas, une durée est assignée à la discussion générale du texte et les temps de parole sont repartis entre les groupes en fonction de leur effectif. Un temps de parole est réservé aux Députés n'appartenant à aucun groupe. Chaque groupe désigne ses orateurs, détermine leur ordre de prise de parole et la durée de leur intervention. Les Députés non-inscrits participent à la discussion générale dans l'ordre de leur demande de parole.

Les Ministres, le Président et le Rapporteur de la Commission saisie du texte en discussion obtiennent la parole quand ils la demandent.

La parole est accordée à tout Député qui la demande pour un rappel au règlement. L'auteur d'une demande de rappel au règlement doit indiquer la disposition règlementaire dont il réclame ou conteste l'application.

Un rappel au règlement a priorité sur le débat en cours. Si un orateur a la parole, le rappel au règlement est appelé à la fin de son intervention. Si le propos de l'auteur du rappel au règlement ne concerne pas exclusivement l'application de la disposition du règlement visée dans sa demande de parole, le Président de séance l'interrompt immédiatement et les propos ne figurent pas au procès-verbal.

Les Députés parlent dans l'ordre de leur demande de parole ou, si la discussion a été organisée, dans l'ordre arrêté par la Conférence des Présidents.

Sauf dispositions contraires au présent règlement ou si le débat a été organisé, les orateurs ne peuvent parler plus de cinq minutes. Quand le Président de séance juge l'Assemblée des Députés suffisamment édifiée, il invite l'orateur à conclure.

Si l'orateur prétend conserver la parole après que le Président de séance la lui a retirée, ses propos ne figurent pas au procès-verbal.

L'orateur parle debout. Il ne doit pas s'écarter de la question. Si l'orateur rappelé deux fois au sujet dans le même discours continue de s'en écarter, le Président de séance lui retire la parole. Mention en sera faite au procès-verbal.

Les orateurs s'adressent à l'Assemblée des Députés toute entière. Il est interdit aux Députés de s'interpeller pendant la séance plénière.

Un Député peut demander au Président de séance d'interrompre l'orateur. Si l'orateur accepte d'être interrompu, la parole lui est donnée.

Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il doit être remplacé au fauteuil présidentiel.

Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraires ont pris part à une discussion ouverte et traité le sujet au fond, le Président de séance peut en décider la clôture.

Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, aucun orateur ne peut prendre la parole sur le sujet.

La clôture d'une discussion planifiée par la conférence des Présidents ne peut pas être prononcée.

Les délibérations de la Chambre des Députés font l'objet d'un procès-verbal qui sera publié.

Dans les vingt quatre heures suivant la fin d'une séance plénière, un relevé de décisions est publié sous la responsabilité du Secrétaire Général. Figurent sur ce document la liste des Députés présents, celle des orateurs, le résultat des votes, les informations, les faits et tous points essentiels soulevés par des Députés. Ce document est annexé au procès-verbal de la séance.

Dans les dix (10) jours suivant la fin d'une séance plénière, le procès-verbal des débats, revêtu de la signature du Président de la Chambre des Députés et des Secrétaires du Bureau, soumis à l'approbation de l'Assemblée et publié au journal officiel de la République.

Le Procès-verbal consigne la relation exacte et fidèle des paroles prononcées au cours de la séance plénière par les orateurs autorisés par le Président, le recueil des présences et celui des votes intervenus.

En cas de contestation du procès-verbal, la rectification peut en être demandée par écrit au Président de la Chambre des Députés. L'enregistrement sonore des débats fait foi. Si le bien fondé de la contestation est reconnu par les Secrétaires du Bureau, une rectification est publiée en annexe du plus prochain procès-verbal.

 

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10.- MODE DE VOTATION


Les votes de la Chambre des Députés sont émis à la majorité des Députés présents sauf lorsqu'une disposition constitutionnelle ou réglementaire requiert une majorité qualifiée. (Article 117 de la constitution de 1987).

Avant de procéder au vote, le Président de séance rappelle le nombre de Députés présents, tel qu'il résulte de l'émargement du registre de présence et le nombre de votes POUR nécessaires à l'adoption de la disposition mise aux voix.

Le vote à main levée est de droit, sauf pour les désignations personnelles et lorsqu'il y a lieu de procéder par scrutin public ou par scrutin secret.

Les Secrétaires du Bureau procèdent au comptage des votes. Le Président de séance proclame les résultats en rappelant le nombre des votes POUR nécessaire à l'adoption et le nombre des votes POUR obtenus. Si le nombre obtenu est au moins égal au nombre requis pour l'adoption, le Président proclame l'adoption de la disposition mise aux voix. Dans le cas contraire, il en constate le rejet, en indiquant le nombre des votes POUR, CONTRE et des ABSTENTIONS.

Il y a doute lorsque l'écart entre les votes POUR obtenu et le nombre des votes POUR requis pour l'adoption est inférieur à trois (3). En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et debout. Si le doute persiste, le vote par scrutin public peut être ordonné par le Président de séance.

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, même pour un rappel au règlement.

Aucune rectification n'est admise après la clôture du scrutin et le résultat du vote proclamé demeure acquis.

Le vote par scrutin public est obligatoire chaque fois qu'une majorité qualifiée est requise et dans tous les cas prévus par le présent règlement.

Le vote par scrutin public peut être requis par le Gouvernement ou par un Président de groupe.

Il est procédé au scrutin public dans les conditions suivantes :

Les membres du Bureau, sauf le Président, votent, puis un Secrétaire du Bureau ou du Service des Séances procède à l'appel nominal des Députés par ordre alphabétique, à partir d'une lettre de l'alphabet tirée au sort par le Président de séance.

Chaque Député dépose dans l'urne un bulletin à son nom et portant la mention manuscrite ou imprimée POUR, CONTRE, ABSTENTION.

Les Secrétaires du Bureau dépouillent le scrutin. Le Président de séance proclame les résultats.

Le sens du vote de chaque Député présent est annexé au relevé de décisions et au procès-verbal de la séance.

Le scrutin secret est obligatoire sur les objections présentées par le Président de la République à une loi adoptée par les deux Chambres du Corps Législatif.

Le scrutin secret se déroule comme le scrutin public. Toutefois les bulletins ne portent aucun nom.

Les noms des Députés ayant pris part au scrutin secret sont annexés au relevé de décisions et au procès-verbal de la séance.

Lorsque la Chambre des Députés doit procéder par scrutin à des nominations personnelles, le vote est obligatoirement secret. Il a lieu par bulletins. Il ne peut être dérogé à cette règle.

Le vote secret peut-être uninominal ou pluri nominal.

Le Président de séance annonce au début de la séance s'il y a lieu à vote secret et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Les candidatures sont adressées individuellement au Président de la Chambre des Députés.

Un Bulletin de vote portant les noms de tous les candidats classés par ordre alphabétique est établi par le Secrétariat Général de la Chambre des Députés. Il est remis aux Députés qui émargent la liste des votants.

Les Députés cochent sur leur bulletin de vote les candidats de leur choix, dans la limite du nombre de postes à pourvoir.

Les Députés déposent leur bulletin dans l'urne à l'appel de leur nom.

Les bulletins portant plus de noms que de postes à pourvoir sont nuls.

Avant de dépouiller les suffrages, les Secrétaires du Bureau vérifient que le nombre de bulletins correspond à celui des votants.

 

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11.- PROCEDURE LEGISLATIVE

PROCEDURE LEGISLATIVE ORDINAIRE


Les Députés exercent l'initiative de la loi par le dépôt de propositions de loi et d'amendements aux projets et propositions de loi.

Les projets de loi sont adressés au Président de la Chambre des Députés par le Président de la République ou, s'ils ont été déjà examinés par le Sénat, par le Président du Sénat. Les propositions de loi adoptées par le Sénat sont transmises dans les mêmes conditions que les projets de loi examinés par le Sénat. Ils sont enregistrés, numérotés, imprimés et mis en distribution par le Secrétariat Général de la Chambre des Députés.

Les propositions de loi et de résolution peuvent être présentées par tout Député. Elles sont formulées par écrit, motivées et portent la signature manuscrite du premier auteur. Elles sont adressées au Président de la Chambre des Députés. Elles sont enregistrées, numérotées, imprimées et mises en distribution par le Secrétariat Général de la Chambre des Députés.

Les amendements aux projets et aux propositions de loi peuvent être présentés par le Gouvernement et par tout Député.

Les amendements des Députés sont adressés au Président de la Chambre des Députés et doivent être déposés au Secrétariat Général de la Chambre des Députés avant le début de la séance plénière consacrée à l'examen du texte auquel ils se rapportent.

Les amendements sont formulés par écrit, sommairement motivés et portent la signature manuscrite du premier auteur.

Chaque amendement ne porte que sur un seul article. Les contre-projets sont interdits.

L'amendement se limite à la seule disposition de l'article du texte en discussion et dont la modification est demandée. Si le même Député propose de modifier plusieurs dispositions d'un même article, il est tenu de déposer autant d'amendements qu'il y ait lieu à nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article. Les amendements peuvent être rectifiés d'office sans en altérer le sens avant d'être imprimés et distribués afin d'en permettre la discussion dans les conditions réglementaires.

Avant l'examen en Commission, les amendements portent sur le projet ou la proposition de loi ou de résolution. Après l'examen en Commission ils portent sur le texte élaboré par la Commission. Les amendements déposés avant l'examen en Commission sont rectifiés d'office et rattachés au texte de la Commission, à moins qu'ils ne soient satisfaits par le texte de la Commission. Ils sont alors caducs.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent au texte qu'ils visent à modifier ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils complètent ou précisent effectivement le texte en discussion.

Les amendements sont enregistrés, numérotés, le cas échéant, rectifiés et mis en forme, imprimés et distribués.

Le défaut de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance plénière.

 

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12.- TRAVAUX DES CommissionS PERMANENTES

Les Commissions Permanentes sont saisies par le Président de la Chambre des Députés des projets et propositions de loi ou de résolution, ainsi que des amendements, pièces et documents s'y rapportant.

En cas de déclaration d'incompétence d'une Commission ou de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le Président de la Chambre des Députés consulte la Conférence des Présidents. A défaut de consensus entre les membres de la Conférence des Présidents, il statue après consultation du Bureau.

La conférence des Présidents fixe à la Commission compétente la date de la remise de son rapport qui ne peut intervenir moins de sept (7) jours après la saisine de la Commission ni moins de sept (7) jours avant la date de la séance plénière à laquelle il est envisagé d'examiner le projet ou la proposition de loi ou de résolution, de telle sorte que le rapport imprimé soit à la disposition des Députés et du Gouvernement au moins soixante douze (72) heures avant le début de la séance.

Les Commissions sont convoquées par leur Président ou, en cas d'empêchement, par leur Vice-président. La convocation précise les affaires renvoyées à la Commission et les délais fixés pour leur examen.

En cas de nécessité, elles peuvent être réunies séance tenante par annonce faite en séance plénière par le Président de la Commission.

Chaque Commission saisie d'un projet ou d'une proposition de loi ou de résolution désigne en son sein un rapporteur pour étudier le texte, rédiger le rapport et en soutenir la discussion en séance publique.

Le rapport relate strictement les décisions et positions de la Commission, lesquelles ne peuvent être modifiées que par une nouvelle délibération de la Commission.

A l'occasion du dépôt du projet de loi des finances, la Commission permanente des Finances se transforment en Commission du budget. Le Président de cette Commission du budget est le Président de la Commission permanente des Finances.


Chaque Commission désigne l'un de ses membres pour participer avec voix délibérative aux travaux de la Commission du budget pendant l'examen de la loi de Finances et des chapitres de crédits relevant de sa compétence.

Les Ministres sont entendus par les Commissions quand ils le demandent, ou à l'invitation de la Commission, via le Président de la Chambre des Députés. Ils peuvent se faire accompagner par les collaborateurs de leur choix.

L'auteur d'une proposition de loi ou de résolution ou d'un amendement peut demander à être entendu par la Commission compétente.

Tous les Députés peuvent assister avec voix consultative aux séances des Commissions dont ils ne sont pas membres.

Les Commissions entendent toutes personnes susceptibles de les informer. Les personnes entendues se retirent au moment des votes.

Les Commissions sont toujours en nombre pour délibérer.

En Séance Publique l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution commence par la lecture du rapport dressé par le Rapporteur désigné en vertu de l'article 134.

Le rapporteur demande à la Commission de soutenir en Séance Publique ses conclusions qui peuvent être de trois (3) ordres : soit l'adoption du texte tel quel, soit son adoption avec les modifications proposées, soit son rejet pur et simple.

Si le Rapporteur a conclu au rejet du texte, ou si un Commissaire le propose, la Commission statue à la majorité simple sur une motion d'irrecevabilité. Si la motion d'irrecevabilité est adoptée, le texte est rejeté par la Commission. S'il s'agit d'un projet de loi, le rapport est présenté à l'Assemblée qui le sanctionne et le texte sanctionné est renvoyé au chef de l'Etat pour les suites de droit.

Si aucune motion d'irrecevabilité n'est déposée, ou si elle n'est pas adoptée, la Commission examine les articles en les modifiant le cas échéant ou bien par les amendements présentés par le rapporteur ou bien par ceux émanant du Gouvernement ou d'autres Députés. Les règles de présentation et de discussion des amendements sont identiques à celles de la séance publique.

Après l'examen des articles, la Commission vote à la majorité simple sur l'ensemble du texte éventuellement modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

En cas d'adoption, le texte modifié par les amendements adoptés par la Commission sert de base à la discussion en séance publique.

En cas de rejet, la base de la discussion en séance publique reste le projet ou la proposition de loi initial.

Une proposition de loi ou une proposition de résolution rejetée par la Commission est classée sans suite.

Le Président de la Commission a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les Commissions enquêtent librement dans les domaines de leur compétence, sauf sur les questions ayant fait l'objet de la création d'une Commission Parlementaire d'enquête depuis moins de douze (12) mois, ou pour lesquelles une information judiciaire est en cours.

 

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13.- DISCUSSIONS DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOI EN SEANCE PUBLIQUE

La Chambre des Députés ne peut valablement délibérer que si la présence de plus de la moitié des Députés en fonction est constatée au Palais Législatif. Lorsque le quorum est constaté, il est présumé constant et préservé jusqu'à la fin de la séance plénière.

Le quorum est constaté sur la base du nombre de signatures authentifiées par les Secrétaires du Bureau, sur un registre d'enregistrement mis à la disposition des Députés dans la salle des séances.

Si le quorum n'est pas réuni à l'ouverture de la séance, le Président reprend la Séance dans trente (30) minutes, et fait procéder à un appel nominal des Députés n'ayant pas signé le registre des présences.

Si le quorum n'est toujours pas réuni, dans trente (30) minutes un nouvel appel nominal est effectué dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Si le quorum n'est toujours pas obtenu le Président ajourne la Séance.

Les Députés présents ne peuvent s'absenter de la salle des séances que pour un motif sérieux et légitime. Tout Député souhaitant cesser de participer aux débats peut, en séance plénière et par une motion, demander à être rayé de la liste des présents. Dans ce cas, il est porté absent pour toute la séance.

Si, du fait des décisions des Députés présents à l'ouverture de la séance de faire rayer leur nom de la liste des présents, le quorum est infirmé, le Président renvoie la séance à un autre jour.

La discussion d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution commence par la présentation du rapport établi au nom de la Commission. Le rapport est distribué dans les conditions réglementaires et le rapporteur se limite à un résumé succinct des travaux de la Commission et à l'exposé de ses conclusions.

Le Président donne ensuite la parole aux Députés dans l'ordre de leur inscription dans la discussion générale ou, s'il s'agit d'un débat organisé, dans l'ordre fixé par la Conférence des Présidents.

Après l'audition des orateurs inscrits la parole est donnée au Ministre chargé de défendre le projet de loi ou d'exposer la position de Gouvernement sur le texte d'une proposition de loi.

Si le texte en discussion est un projet de loi rejeté par la Commission, une motion d'irrecevabilité indiquant qu'il n'y a pas lieu d'en poursuivre l'examen est mise aux voix. Avant le vote peuvent seuls s'exprimer le Président ou le Rapporteur de la Commission Compétente, le Gouvernement, un orateur pour et un orateur contre. Si la Chambre des Députés adopte la motion d'irrecevabilité de la Commission le projet de loi est rejeté et renvoyé à l'Exécutif.

Sauf adoption de la motion d'irrecevabilité de la Commission, le passage à la discussion des articles est de droit, ou bien sur la base du texte initial du projet de loi ou bien à partir du texte adopté par le Sénat.

Sur chaque article, le Président de séance donne la parole aux orateurs inscrits puis appelle les amendements.

Les amendements sont en principe adoptés par consensus. Il y a lieu à vote si le Président estime que le consensus n'est pas réuni.

Après les votes sur les amendements, le Président met aux voix chaque article éventuellement modifié.

Après le vote de tous les articles, l'ensemble est mis en discussion et au vote afin de rectifier les erreurs matérielles et d'éliminer d'éventuelles incohérences. Une seconde délibération est de droit à la demande du gouvernement, de la Commission compétente ou à l'initiative du Président de la Chambre des Députés.

Le Président de séance appelle les articles en seconde délibération dans le texte adopté par la Chambre des Députés. Seuls peuvent être déposés les amendements du Gouvernement et du Rapporteur au nom de la Commission compétente.

Le rejet des amendements présentés en seconde délibération ou de l'ensemble d'un article vaut confirmation des votes émis lors de la première délibération.

Après le vote de tous les articles et, le cas échéant, la seconde délibération, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi ou de la proposition de résolution.

Avant le vote sur l'ensemble, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, le Président ou le Rapporteur de la Commission compétente, un orateur par groupe et par tranche de dix (10) Députés non-inscrits.

Les amendements sont mis en discussion en séance plénière dans les conditions ci-après.

Si plusieurs amendements ont un objet identique, seul le premier déposé est discuté.

Le Président de séance appelle d'abord l'amendement de suppression de l'article. Son adoption rend caducs tous les autres amendements déposés sur l'article. Ils ne sont pas mis en discussion.

A défaut de l'adoption d'un amendement de suppression, le Président appelle les amendements proposant une nouvelle rédaction de l'article. Si plusieurs nouvelles rédactions du même article sont en concurrence, ils sont appelés en commençant par celui qui s'écarte le plus du texte en discussion. L'adoption de l'un d'entre eux rend caducs tous les autres amendements déposés sur l'article. Ils ne sont pas mis en discussion.

À défaut d'adoption d'une nouvelle rédaction, les autres amendements sont appelés en commençant par ceux qui s'éloignent le plus du texte.

L'adoption d'un amendement rend caducs tous les autres amendements incompatibles restant en discussion. Ils ne sont pas mis en discussion.

 

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14.- Commission CHARGEE D'ELABORER UN TEXTE COMMUN AUX DEUX CHAMBRES

Si après une première lecture, la Chambre des Députés et le Sénat n'ont pas adopté la loi Budgétaire en des termes identiques, le Bureau se réunit dans les trois (3) jours suivant la notification, par le Président du Sénat, d'un désaccord sur le projet de loi budgétaire, nomme une délégation de six (6) membres à la Commission Parlementaire Mixte chargée, aux termes de l'article 111-3 de la constitution, de rédiger un texte commun aux deux Chambres du Corps Législatif.

Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission Parlementaire doivent être présents.

La Commission Parlementaire Mixte élit son Bureau, composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire Rapporteur.

La Commission Parlementaire Mixte entend le Gouvernement s'il le demande et toute personne de son choix. Elle dispose de huit (8) jours pour remettre ses conclusions à la diligence des Présidents des deux Chambres du Corps Législatif.

La Commission Parlementaire Mixte statue à la majorité simple sur chaque article du projet de loi budgétaire et sur l'ensemble du texte.

Le texte adopté par la Commission Parlementaire Mixte est transmis par les Présidents des deux branches du Parlement au Président de la République en vue de sa promulgation. Le Premier Ministre est informé de cette transmission.

Si, après deux lectures dans chaque Chambre du Corps Législatif, la Chambre des Députés et le Sénat n'ont pas voté un projet ou une proposition de loi en termes identiques, une Commission Parlementaire mixte est constituée et réunie dans les conditions prévues aux articles 172, 173,174, 175 et 176 pour élaborer un texte commun.

La Chambre saisie en premier lieu du texte renvoyé à la Commission Parlementaire mixte est saisie des propositions de ladite Commission par lettre adressée à son Président. Le Président de la République, le Président de l'autre Chambre et le Premier Ministre sont informés de cette transmission.

La Chambre des Députés se prononce en un seul vote sur le texte arrêté par la Commission mixte Parlementaire. Aucun amendement ne peut être déposé sur ce texte.

En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres du Parlement, le Président de la Chambre saisit en premier lieu informe le Président de la République de ce désaccord et de la mise en application de l'article 111-4 de la constitution de 1987. Le Premier Ministre est informé.

 

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15.- OBJECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Président de la Chambre des Députés transmet au Président de la République tout projet ou proposition de loi adopté ou rejeté définitivement à la Chambre des Députés. Il informe le Président du Sénat et le Premier Ministre de cette transmission.

Le Président de la Chambre des Députés transmet au Président du Sénat tout projet ou proposition de loi devant faire l'objet d'une lecture devant le Sénat. Il informe le Président de la République et le Premier Ministre de cette transmission.

Le Président de la Chambre des Députés transmet au Président du Sénat tout projet de loi et toute proposition de loi émanant du Sénat rejeté par la Chambre des Députés. Il informe le Président de la République et le Premier Ministre de cette transmission.

Si le Président de la République présente des objections à un projet ou une proposition de loi définitivement adopté, il en informe les Députés par un message.

La conférence des Présidents se réunit dans les 48 heures pour organiser la séance de la Chambre des Députés consacrée à l'examen des objections du Président. Si la Chambre des Députés est en intersession, elle est convoquée de plein droit pour l'examen des objections.

Les objections sont soumises au vote des Députés sous la forme d'amendements au texte adopté ou d'une motion d'irrecevabilité, si le Président a objecté au texte dans son entier. Aucun autre amendement ne peut être mis en discussion.

Sur la motion d'irrecevabilité et sur tout amendement résultant d'une objection du Président de la République peuvent seuls s'exprimer le représentant du Gouvernement, le Rapporteur de la Commission qui avait été saisie du projet ou de la proposition de loi, un orateur par groupe politique et un orateur par tranche de dix (10) Députés non-inscrits.

Sur la motion d'irrecevabilité et chaque amendement résultant d'une objection du Président de la République les Députés votent à scrutin secret.

Avant de faire procéder au vote le Président de la Chambre des Députés indique le nombre des votes CONTRE nécessaire au rejet de la motion d'irrecevabilité ou de l'amendement mis aux voix. Si la motion d'irrecevabilité et les amendements ne sont pas rejetés à la majorité des votes des Députés présents, ils sont adoptés.

Le rejet de la motion d'irrecevabilité ou des amendements vaut confirmation du texte initial.

Le Président de la Chambre Députés transmet au Président du Sénat le texte résultant des votes des Députés sur les objections du Président de la République. Il informe le Président de la République et le Gouvernement de cette transmission.

Si la Chambre des Députés et le Sénat ont émis des votes identiques sur les objections du Président de la République, le Président de la Chambre des Députés, si cette Chambre a statué en dernier, transmet au Président de la République le texte résultant des votes des Députés et des Sénateurs.

 

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16.- CONTROLE PARLEMENTAIRE : QUESTIONS ECRITES ET ORALES

Les questions des Députés sont remises au Président de la Chambre des Députés qui les dépouille, les classe par sujet et les transmet au Premier Ministre.

Elles doivent être brièvement rédigées, porter sur un sujet d'intérêt général et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel relative à des tiers nommément désignés.

Les questions sont enregistrées et annexées au procès-verbal de la séance plénière suivant leur dépôt.

Les questions sont dites écrites lorsque leur auteur attend une réponse écrite, et orales si une réponse orale est attendue, dans le cadre des séances publiques réservées aux questions.

Les réponses du Gouvernement aux questions écrites sont adressées par le Premier Ministre au Président de la Chambre des Députés qui les transmet à leurs auteurs. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivant leur réception.

Toute question écrite restée sans réponse dans les deux mois suivant sa transmission au Chef du Gouvernement est convertie en question orale si son auteur le demande par écrit au Président de la Chambre des Députés.

La conférence des Présidents inscrit les questions orales à l'ordre du jour des séances réservées aux questions des Députés.

Les questions portant sur le même sujet peuvent être regroupées. Dans ce cas, seule la question la plus ancienne est appelée.

Le Président de la Chambre des Députés appelle les questions orales dans l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour. Après en avoir donné lecture, il donne la parole au Gouvernement.

Après la réponse du Gouvernement, le Président accorde la parole à l'auteur de la question pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder quinze (15) minutes.

Si la réponse du Gouvernement fait l'objet d'un débat, le Président donne la parole aux Députés qui l'ont demandée dans l'ordre de leur inscription.

Après l'audition de l'auteur de la question et des six (6) premiers Députés inscrits, la clôture du débat peut être prononcée par le Président s'il juge l'Assemblée des Députés suffisamment édifiée.

Si l'auteur de la question est absent, la question est radiée du rôle des questions orales.

 

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17.- AUTRES MOYENS D'INFORMATION : Commission D'ENQUETE

La création d'une Commission d'enquête par la Chambre des Députés résulte du vote d'une proposition de résolution déposée par un Président de groupe ou dix (10) Députés au moins.

La proposition doit mentionner avec précision les faits qui justifient l'enquête, ainsi que les services ou entreprises publics dont la Commission devrait examiner la gestion. Elle mentionne également la durée de son existence, qui ne peut dépasser six (6) mois.

La proposition est transmise à la Commission compétente. Si cette Commission conclut à l'adoption de la proposition de résolution tendant à la création de la Commission d'enquête, ses conclusions sont discutées en conférence des Présidents et inscrites à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

Les Commissions d'enquête comprennent cinq (5) membres au moins désignés dans les conditions fixées à l'article (50) du présent règlement intérieur. Les membres de cette Commission élisent un Bureau composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un Secrétaire Rapporteur.

Le rapport établi par la Commission d'enquête est remis au Président de la Chambre des Députés qui le transmet au Président de la République. Le Premier Ministre est informé de cette transmission.

La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par la Chambre des Députés sur proposition de son Président ou à la demande de la Commission. La Chambre des Députés se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du Rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication.

Si la Commission n'a pas déposé son rapport dans le délai qui lui est imparti, son Président remet au Président de la Chambre des Députés l'ensemble des pièces en sa possession. Celles-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni débat.

Le Président de la Chambre des Députés déclare irrecevable toute proposition de résolution ayant pour effet la constitution d'une Commission d'enquête ayant le même objet qu'une Commission antérieure avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de sa mission.

Les pétitions sont adressées au Président de la Chambre des Députés.

Elles peuvent être également remises à un Député en vue de leur transmission au Président de la Chambre des Députés.

Aucune pétition apportée par un groupe de personnes rassemblées sur la voie publique ne peut être reçue.

Pour être enregistrée, toute pétition doit indiquer avec clarté l'identité complète et la demeure des pétitionnaires et être revêtue de leur signature.

Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

Le Président de la Chambre des Députés les soumet à la Conférence des Présidents qui décide, soit de les renvoyer au Gouvernement, soit de les soumettre à l'Assemblée après examen de la Commission compétente, soit de les classer purement et simplement.

Avis est donné par le Président de la Chambre des Députés au premier signataire de la pétition du numéro d'ordre qui lui a été attribué et de la décision la concernant.

Les motions d'interpellation de Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres sont remises par écrit au Président de la Chambre des Députés. Elles doivent être motivées. Pour être recevables, elles doivent être revêtues de la signature de cinq (5) Députés au moins.

Un Député ne peut être signataire que d'une motion d'interpellation à la fois.

Aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président de la Chambre des Députés notifie les motions d'interpellation au Premier Ministre.

La conférence des Présidents fixe la date de la séance spéciale consacrée à la discussion d'une ou plusieurs motions d'interpellation.

Il ne peut être présenté d'amendement à une motion d'interpellation.

La Conférence des Présidents peut regrouper les motions d'interpellation ayant le même objet.

Le débat se déroule dans les mêmes conditions que pour l'examen d'une question orale avec le débat.

La Chambre des Députés se prononce sur la motion d'interpellation par un scrutin public. Le Président de la Chambre des Députés informe le Président de la République du résultat du vote.

 

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18.- STATUT DU PERSONNEL ET ORGANISATION DES SERVICES

Les employés permanents des services de la Chambre des Députés sont recrutés sur concours par le Président de la Chambre des Députés. Ils relèvent du statut du personnel s'il s'agit d'employés recrutés directement par la Chambre des Députés ou du statut de leur corps d'origine s'il s'agit d'employés mis à la disposition de la Chambre des Députés. Dans l'un et l'autre cas ils sont placés sous la haute autorité du Président et dirigés par le Secrétaire Général.

Sont interdites toute autre collaboration permanente et toute collaboration occasionnelle autres que celle justifiée par le caractère de la fonction occupée et préalablement autorisée par le Bureau.

Le statut du personnel de la Chambre des Députés est fixé par une loi portant statut du personnel et organisation des services. En aucun cas les droits et garanties du personnel de la Chambre des Députés ne peuvent être inférieurs à ceux des autres personnels de l'Etat.

3.- Le Secrétaire Général est le garant de la bonne marche des services Législatifs et Administratifs par devant le Président de la Chambre des Députés. Il est assisté de deux Secrétaires Généraux Adjoints dans l'exercice de ses attributions.

Il est chargé :
" d'assister le Président en séance plénière et en conférence des Présidents ;
" de l'exécution des directives et de toutes affaires qui lui sont directement confiées par le Président de la Chambre des Députés ;
" des Relations avec la Presse ;
" de la Coordination entre le Cabinet du Président et le Personnel Législatif et Administratif ;
" de la Réforme administrative et de l'amélioration des moyens mis à la disposition de la Chambre des Députés et des Députés.

Un Secrétaire Général Adjoint est chargé des Affaires Législatives et l'autre des Affaires Administratives.

Les services de la Chambre des Députés se composent d'une Direction de la Procédure Législative, d'une Direction Administrative et Financière et d'une Direction de la Documentation et de l'Aide Technique.

La Direction de la Procédure Législative, sous l'autorité du Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Législatives, est chargée de préparer les activités Législatives de la Chambre des Députés et de ses organes internes, d'aider au bon déroulement des séances publiques et d'en formaliser les décisions. Elle se compose de cinq (5) services.

Le Service du Secrétariat Général traite toutes les questions qui lui sont soumis par le Secrétaire Général Administratif et notamment les dossiers relatifs à la situation personnelle des Députés. Il prépare les dossiers des réunions du Bureau de la Chambre des Députés et ceux des députations.

Le Service des Séances prépare les séances publiques et en formalise les décisions. A ce titre :
" il enregistre avec numéro d'ordre les projets et propositions de loi et les propositions de résolution reçus par le Président de la Chambre des Députés ;
" il enregistre, en les mettant en forme le cas échéant, les amendements émanant des Députés ;
" il saisit le Président de la Chambre des Députés lorsque la recevabilité d'une initiative Parlementaire est douteuse au regard de la Constitution ;
" il prépare et tient à jour le dossier de séance du Président ;
" il fait la mise en forme et finalise les amendements votés par la Chambre des Députés ;
" il tient à jour le rôle des questions ;
" il prépare les opérations de constitution de la Chambre des Députés, d'ouverture des sessions et les désignations personnelles ;
" il prépare les réunions de la Conférence des Présidents et en publie les ordres du jour en coordination avec le Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Législatives.

Le service des Procès-verbaux assure la publicité des travaux de la Chambre des Députés. A ce titre,

" il rédige les comptes rendus et les Procès-verbaux des séances publiques et les publie dès qu'ils sont signés ;

" il imprime et distribue tous les documents Parlementaires ;
" il assiste le Secrétaire du Bureau lors des scrutins, en enregistre les résultats et publie l'analyse des scrutins publics.

Le Service des Commissions assure le Secrétariat des Commissions Permanentes, des Commissions spéciales et des Commissions d'enquête. A cette fin, un Secrétaire Administratif est chargé d'assister le Président dans la préparation et la tenue des réunions de Commissions. Un cadre est attaché à chaque Commission. Les Secrétaires de Commission sont aidés, tant que de besoin, par les experts techniques mis temporairement à leur disposition sur un sujet déterminé par décision du Secrétaire Général.

Le Service du Protocole, des Relations Publiques et de Presse prépare les activités internationales de la Chambre des Députés. Il accueille les visiteurs de marque et les invités. Se gèrent les rapports avec la presse et les Relations Publiques.

La Direction Administrative et Financière, sous l'autorité du Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Administratives, est chargée de la gestion matérielle et financière de la Chambre des Députés et comporte quatre (4) services :

Le Service de la Comptabilité :
" prépare le budget de la Chambre des Députés et en gère les crédits ;
" tient les documents comptables ;
" prépare les engagements et les ordonnancements soumis à la signature de l'autorité compétente.

Le Service de Trésorerie de la Chambre des Députés
" S'occupe des traitements des Députés et des salaires du personnel ;
" paie les dépenses ordonnancées par le Questeur et / ou le Vice Questeur;
" gère la trésorerie de la Chambre des Députés.

Le Service d'Intendance et des Moyens Matériels est chargé de l'achat et de l'entretien des biens immobiliers et mobiliers de la Chambre des Députés. A ce titre :
" il prépare et fait exécuter les programmes de travaux et d'entretien portant sur les immeubles de la Chambre des Députés ;
" il prépare et vérifie la bonne exécution des marchés d'entretien portant sur ces mêmes immeubles ;
" il prépare et fait exécuter toutes les décisions d'achat de biens et services à caractère mobilier acquis par la chambre des Députés ;
" il prépare les contrats de location et de prestations de services portant sur les mêmes biens et en vérifie la bonne exécution.

Le Service des Ressources Humaines :
" il assure la gestion du personnel titulaire de la Chambre des Députés, établit les états de paie et prépare les décisions relatives aux situations individuelles des membres du personnel ;
" il prépare les contrats des contractuels et employés non permanents et en contrôle l'exécution ;
" en liaison avec leur administration d'origine, il gère les personnels civils et militaires mis à la disposition de la Chambre des Députés ;

Le service de sécurité de la Chambre des Députés fonctionne sous l'autorité directe du Président de la Chambre des Députés.

La Direction de la Documentation et de l'Expertise Technique gère les moyens d'information mis à la disposition des Députés dans l'exercice de leur mandat et participe aux travaux des Commissions en assistant les rapporteurs dans la préparation de leur rapport. Cette Direction comprend trois services :

Le Service de la Documentation et des Archives est chargé, en liaison avec les autres bibliothèques publiques et Universitaires de la République d'Haïti, de fournir à la Chambre des Députés et aux Députés, à titre individuel, les informations nécessaires à leurs missions. A ce titre :

" Il tient à jour la collection des textes législatifs et réglementaires de République d'Hatti, les recueils de jurisprudence, les avis et rapports de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, les journaux officiels ;
" Il achète, conserve, indexe et met à la disposition des membres et des services des deux Chambres du Corps Législatif des livres et des périodiques ;
" Il gère les autorisations d'accès à la bibliothèque dans les conditions fixées par un acte administratif commun des Bureaux des deux Chambres ;
" Il est chargé de la préservation et de l'exploitation de tous les documents émanant de la Chambre des Députés et du Sénat, de leurs organes internes et de leurs services ;
" Il rédige les tables analytiques nominales et thématiques des débats en séance plénière et en Commissions ainsi que les notices biographiques des Députés ;

Le Service de l'Expertise Technique est chargé d'une mission générale de veille sur les sujets d'actualité juridiques, sociaux, économiques, culturels, diplomatiques et militaires. Dans ce cadre, les experts techniques :

" Sont mis à la disposition temporaire des Commissions par décision du Secrétaire Général pour les assister dans l'examen des projets et propositions de loi et dans la rédaction des rapports.

" fournissent l'encadrement nécessaire à l'occasion des invitations des membres du gouvernement et des enquêtes à mener sur un sujet quelconque

" sont chargés de la confection de dossiers thématiques requis par le Président de la Chambre des Députés, un Président de Commission, un Président de groupe politique ;
" sont également chargés d'aider les Députés dans l'exercice de leur fonction au siège de l'assemblée, en particulier en répondant à leur demande de renseignements, en constituant des dossiers d'information et, le cas échéant, en les aidant à mettre en forme leurs propositions de loi, leurs amendements et leurs interventions.

Le Service de l'Informatique et de Nouvelles Technologies de l'Information est chargé :

" de mettre à la disposition de la Chambre des Députés, de ses organes internes et des services, les informations disponibles sur Internet ;
" de gérer les sites Internet de la Chambre des Députés en tenant à jour les informations qui y figurent, en particulier les débats de la Chambre des Députés et de l'Assemblée Nationale, tous les documents relatifs au dépôt et à l'examen des projets et proposition de loi, des amendements, des résolutions, les questions des Députés et les réponses des Ministres ;


" d'étudier le plan d'informatisation de la Chambre des Députés en vue de la doter d'une structure cohérente de traitement de l'information ;

" d'assurer la maintenance des équipements informatiques de la Chambre des Députés et d'assister les utilisateurs.

 

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19.- DISCIPLINE ET IMMUNITE

Les Députés sont tenus d'être présents au Palais Législatif les jours de séances dès 11 heures A.M. et de participer activement aux travaux des Commissions.
La liste des Députés présents est publiée le vendredi de chaque semaine.

A l'intérieur de la salle des Séances, le port d'arme est strictement interdit.

Aucun Parlementaire, aucun visiteur, aucun membre du personnel ou agent de sécurité interne ou externe n'est autorisé à entrer dans la salle de Séance et dans les tribunes avec une arme, de quelle que nature qu'elle soit.

Le service de sécurité de la chambre des Députés veille à la stricte observance de ces dispositions sous peine de sanctions disciplinaires graves.

Le Bureau mettra à la disposition des Parlementaires des casiers sécurisés pour l'entreposage de leur arme de poing.

Le Député qui aura pénétré armé dans la salle de séance est sommé par le Président de quitter la salle immédiatement. Il encourt les sanctions prévues à l'article 241 et suivants du présent règlement.

Les peines disciplinaires aux membres de l'Assemblée sont :
" le rappel à l'ordre
" le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal
" la censure
" la censure avec exclusion temporaire.

Le Président seul rappelle à l'ordre.

Est rappelé à l'ordre, tout Député qui, n'étant pas autorisé à parler, a troublé l'ordre de la séance.

Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal, tout Député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

Est également rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout Député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité Parlementaire allouée au Député.

La censure est l'interdiction de la parole au cours de la séance. Elle est prononcée contre tout Député :
a) Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
b) Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

La censure avec exclusion temporaire est prononcée contre tout Député :
1. Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2. Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3. Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers le Président de la séance ;
4. Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du gouvernement.
5. Qui s'est absenté de cinq (5) séances au moins pendant un mois sans justification.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée pendant quinze (15) jours à partir de la date où la mesure a été prononcée.

En cas de refus du Député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Député, l'exclusion s'étend à trente (30) jours de séance.

En cas de voies de fait d'un Député à l'égard d'un de ses collègues ou d'un employé, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire.

Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Député, le Président consulte le Bureau qui entend le Député. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Député est invité à laisser la salle.

La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée à main levée et sans débat, sur la proposition du Président.
Le Député contre qui l'une ou l'autre de ces peines est requise a toujours le droit de se faire entendre ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Député.

La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l'indemnité.

Lorsqu'un Député qui a attenté à la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée et qui s'est livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.

Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire et la privation de la moitié de l'indemnité Parlementaire pendant six (6) mois au plus.

Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de faits graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le Commissaire du Gouvernement.

Si un fait délictueux est commis par un Député dans l'enceinte du Palais Législatif pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.

Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.

Le Député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu au Palais Législatif.

En cas de résistance du Député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.

Le Bureau informe, sur le champ, le Commissaire du Gouvernement qu'un délit vient d'être commis au Palais Législatif.

Toute démission d'un Député doit être adressée par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée et la notifie au CEP et au Gouvernement.

Lorsque l'Assemblée est en vacance, le Président prend acte de la démission par un avis inséré au journal officiel.

 

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20.- FUNERAILLES

En cas de décès d'un Député, le Président de la Chambre des Députés aussitôt averti en informe l'autorité compétente afin que les honneurs funèbres dûs aux grands fonctionnaires soient rendus au défunt.
Il convoque en cette circonstance, par circulaire, tous les Députés et invite à la cérémonie les membres des autres corps de l'Etat, en coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères et des Cultes.

A l'heure indiquée pour les funérailles, les Députés se réunissent au Palais Législatif ou à la Mairie de la Circonscription du défunt et de là se rendent en corps à la maison mortuaire.

Dans le convoi funèbre, l'Assemblée des Députés marche immédiatement après le corbillard.

Des Députés peuvent être désignés par le Président pour tenir les cordons du poêle. Au Palais Législatif, à la maison mortuaire ou au cimetière, le Président, ou un Député par lui choisi, prononce l'éloge du défunt.

La séance est levée en signe de deuil si la nouvelle du décès parvient à la Chambre en pleine séance. Dans le cas contraire, elle est levée à la prochaine séance qui suit les funérailles.

Ref. Règlement intérieur de la chambre des Députés

Fait au Palais Législatif à Port-au-Prince, le 17 février 2009, An 206e de l'Indépendance d'Haïti.

 

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