La phase parlementaire : Vote du projet ou de la proposition de loi
Le Processus Législatif La phase pré-parlementaireLa phase pré-parlementaire La phase parlementaireLa phase parlementaire La phase post-parlementaire Tableau législatif Agenda législatif Lois adoptées1-L’examen d’un texte par une assemblée a - Choix de l'Assemblée sur le Bureau de laquelle est déposé le projet de loi Le Gouvernement est libre de ce choix, sauf pour certains textes dont la Constitution détermine elle-même l’Assemblée de dépôt : les projets de loi de finances et tout ce qui à trait aux recettes et dépenses de l’Etat (dépôt à la Chambre des Députés). En pratique, les dépôts tendent à se répartir de façon à peu près égale, selon les périodes et l'importance des textes, entre les deux Assemblées. Lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi, celle-ci est déposée sur le Bureau de l’Assemblée dont son auteur est membre. Tous les textes en examen dans l’une des deux Chambres sont insérés dans le Tableau législatif qui présente l’état actuel de ce texte. b- Envoi du texte à une Commission En fonction de son objet, le projet ou la proposition est confié pour examen à l'une des douze Commissions permanentes que compte la Chambre des Députés ou à l’une des sept Commissions du Sénat. Les autres Commissions peuvent être saisies pour avis. Il existe également la possibilité, quoique rare, de constituer une Commission spéciale en vue de répondre à un besoin de compétence. Chaque Commission saisie d'un projet ou d'une proposition de loi ou de résolution désigne en son sein un rapporteur pour étudier le texte, rédiger le rapport et en soutenir la discussion en séance publique. Les rapports écrits des Commissions exposent l'état de droit existant, les motifs qui justifient le dépôt du projet ou de la proposition de loi ou de résolution, relatent les débats en Commission et expliquent les raisons des décisions de la Commission sur le texte qui lui a été soumis. Ces rapports présentent de manière claire les différences entre le texte soumis à la Commission et celui qui est adopté par elle et servant de base de discussion au débat en séance plénière. Les rapports sont signés du Président, du Vice-président et du Rapporteur et indiquent les présences des commissaires aux réunions tenues par la Commission. Les amendements aux projets et aux propositions de loi peuvent être présentés par le Gouvernement et par tout Parlementaire. Les amendements des Parlementaires sont adressés au Président de la Chambre des Députés et doivent être déposés au Secrétariat Général de la Chambre concernée avant le début de la séance plénière consacrée à l'examen du texte auquel ils se rapportent. Les amendements sont formulés par écrit, sommairement motivés et portent la signature manuscrite du premier auteur. Chaque amendement ne porte que sur un seul article. Les contre-projets sont interdits. L'amendement se limite à la seule disposition de l'article du texte en discussion et dont la modification est demandée. Si le même Parlementaire propose de modifier plusieurs dispositions d'un même article, il est tenu de déposer autant d'amendements qu'il y ait lieu à nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article. Les amendements peuvent être rectifiés d'office sans en altérer le sens avant d'être imprimés et distribués afin d'en permettre la discussion dans les conditions réglementaires. Avant l'examen en Commission, les amendements portent sur le projet ou la proposition de loi ou de résolution. Après l'examen en Commission, ils portent sur le texte élaboré par la Commission. Les amendements déposés avant l'examen en Commission sont rectifiés d'office et rattachés au texte de la Commission, à moins qu'ils ne soient satisfaits par le texte de la Commission. Ils sont alors caducs. Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent au texte qu'ils visent à modifier ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils complètent ou précisent effectivement le texte en discussion. Les amendements sont enregistrés, numérotés, le cas échéant, rectifiés et mis en forme, imprimés et distribués. Le défaut de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance plénière. 2 - Le déroulement de la séance plénière a) La fixation de l'ordre du jour L'ordre du jour comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi dont l'ordre du jour prioritaire est fixé par l'Assemblée elle-même à travers la conférence des présidents et inséré dans le feuilleton. En pratique, l'ordre du jour est établi hebdomadairement par la Conférence des présidents qui réunit le président et les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des Commissions permanentes (et, le cas échéant, des Commissions spéciales), et les présidents des groupes politiques. b) La structure de la discussion Généralement, les discussions sont ouvertes par le ministre puis le rapporteur, durant lesquelles chacun expose son avis sur le texte. Cette discussion générale est de plus en plus fréquemment limitée dans sa durée globale et organisée de façon à répartir entre les groupes, proportionnellement à leurs effectifs, la durée globale de la discussion. Examen des éventuelles motions de procédure : exception d'inconstitutionnalité et question préalable, dont l'adoption équivaut au rejet du texte, renvoi à la Commission. Discussion des articles, article par article, et, pour chacun d'eux, des amendements et des sous-amendements qui s'y rapportent, appelés des plus éloignés du texte en discussion à ceux qui en demeurent les plus proches, les amendements concurrents étant, sauf exception, mis en discussion commune. Sur chaque amendement, ne peuvent intervenir que l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la Commission et le Gouvernement. Il est voté successivement sur chaque amendement puis sur chaque article. c) Le scrutin sur l'ensemble Les votes de la Chambre des Députés sont émis à la majorité des Députés présents sauf lorsqu'une disposition constitutionnelle ou réglementaire requiert une majorité qualifiée. (Article 117 de la constitution de 1987). Avant de procéder au vote, le Président de séance rappelle le nombre de Députés présents, tel que indiqué dans le registre de présence et le nombre de votes POUR nécessaires à l'adoption de la disposition mise aux voix. Le vote à main levée est de droit, sauf pour les désignations personnelles et lorsqu'il y a lieu de procéder par scrutin public ou par scrutin secret. Les Secrétaires du Bureau procèdent au comptage des votes. Le Président de séance proclame les résultats en rappelant le nombre des votes POUR nécessaires à l'adoption et le nombre des votes POUR obtenus. Si le nombre obtenu est au moins égal au nombre requis pour l'adoption, le Président proclame l'adoption de la disposition mise aux voix. Dans le cas contraire, il en constate le rejet, en indiquant le nombre des votes POUR, CONTRE et des ABSTENTIONS. On parle de doute lorsque l'écart entre les votes POUR obtenu et le nombre des votes POUR requis pour l'adoption est inférieur à trois (3). En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et debout. Si le doute persiste, le vote par scrutin public peut être ordonné par le Président de séance. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, même pour un rappel au règlement. Aucune rectification n'est admise après la clôture du scrutin et le résultat du vote proclamé demeure acquis. Le vote par scrutin public est obligatoire chaque fois qu'une majorité qualifiée est requise et dans tous les cas prévus par le règlement intérieur.
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