Le vote• Que la politique du gouvernement est inefficace à travers les différents départements géographiques du pays ; • Que l’action gouvernementale dérive vers l’absolutisme ou entretient des pratiques de corruption, etc. Cette convocation est appelée Interpellation. Celle-ci est attestée par l’article 129-2 de la Constitution. L’Interpellation peut aboutir au maintien du gouvernement ou à son renvoi par un vote de non-confiance dit vote de censure. Voici le processus suivi pour aboutir à ce vote : *Un Député ou un Sénateur s’estime insatisfait pour une raison quelconque de la politique du gouvernement. *Il fait une demande d’Interpellation soutenue par cinq membres de la Chambre des Députés ou du Sénat (Art. -3 de la constitution). *Si, dans l’Assemblée réunie à cet effet, la majorité des membres du corps intéressé n’est pas édifiée par les réponses et explications, suite aux questions des Parlementaires, du 1er Ministre ou du Ministre interpellé, l’Assemblée peut le censurer. *Lorsque l’Interpellation aboutit a un vote de censure, le gouvernement en entier ou le Ministre doit remettre sa démission au Président de la République qui l’accepte et se charge de le remplacer (Art. 129-4 et 129-5 de la Constitution).
Arrivée à une phase des débats, où les partis ont fait valoir leurs points de vue et épuisé leurs argumentations, l’Assemblée est appelée à trancher par le vote. -Les projets de lois ou les propositions de lois travaillés par les Commissions, discutés et amendés par les Parlementaires pendant les débats sont maintenant votés article par article (Art.119 de la Constitution) -En général, le vote se fait à main levée et toute décision est prise à la majorité absolue (50% + 1). Signalons qu’il existe plusieurs types de majorité : .Majorité absolue : 50 Députés (par exemple) + 1 sur 100 Députés. .Majorité relative : 26 + 1 sur 52 Députés présents, par exemple. .Majorité qualifiée :C’est quand la Chambre des Députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres, des Secrétaires d’Etat, des membres du Conseil Electoral Permanent et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par devant la Haute cour de Justice (Art. 186 de la Constitution) ; ou quand le Sénat vote des mesures disciplinaires contre l’un de ses membres (Art.55, Règlement Int. du Sénat). La Promulgation et la Publication par l’Exécutif
La loi votée à tour de rôle par les deux Chambres est envoyée au Président de la République. Celui-ci dans le cas où il aurait des objections à ladite loi, la retourne aux Chambres pour être amendée selon le vœu exprimé dans ses objections. Deux scénarios sont possibles : 1-Donner suite aux objections et amender la loi au niveau des deux Chambres à la satisfaction du Président qui la promulgue et la publie. 2-Rejeter les objections et maintenir la loi telle qu’elle a été votée antérieurement. Le Prési-dent est dans l’obligation de la promulguer et de la publier (Art. 121 à 121-4 de la Constitution). La loi votée et envoyée au Président de la République sera rendue exécutoire par la promulgation par ce dernier au journal officiel de la République, Le Moniteur (Art.125 de la Constitution). Le Contrôle de l’Exécutif : Convocation et Interpellation Le rôle de Vérificateur que lui attribue la Constitution permet au Parlementaire de convoquer par devant le Parlement des membres du gouvernement (Premier Ministre, Ministre) s’il estime : • Que la politique de ces derniers ne respecte pas les promesses contenues dans le Discours de déclaration de politique générale du Premier Ministre ; • Que les dépenses n’ont pas été effectuées comme votées dans le budget ;
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