Les Commissions Spéciales-Mixtes Non Paritaire

 Il est formé au début de chaque session ordinaire une Commission spéciale de six (6) sénateurs dénommée : ‘Commission des Comptes Généraux et de Décharges ». La  Commission est composée de façon à refléter la composition politique du Sénat.  Elle élit son Président et son rapporteur.

 Cette Commission, à la fin de chaque exercice fiscal, reçoit le rapport financier et comptable de la gestion du Questeur. Elle en vérifie la conformité et l’exactitude et en fait rapport à l’Assemblée qui, après examen, donne ou refuse décharge au Président et au Questeur de leur gestion.

S’agissant de l’Administration publique de l’Etat, les 6 sénateurs membres de la Commission en  question  se joignent aux neuf députés désignés par la Chambre des Députés pour former la Commission Bicamérale prévue à l’article 233 de la Constitution ;

La Commission Parlementaire des Comptes Généraux et de Décharges reçoit le rapport de la Cour  Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif, l’analyse et rédige son propre rapport sur la gestion des ministres.

Il  existe en outre  la Commission législative bicamérale intégrant à la fois des députés et des sénateurs, travaillant sur des dossiers précis. Elle tient ses travaux alternativement dans les locaux des deux chambres.  La Commission législative bicamérale est présidée par un Parlementaire appartenant à la Chambre où se tient la réunion de la Commission. Le Vice-président et le Président appartiennent  à des Chambres différentes.  Elle cesse d’exister après la sanction du rapport par l’assemblée, sauf décision contraire de celle-ci.

 D’autres Commissions Spéciales peuvent être constituées par le Bureau du Sénat  sur une proposition de résolution mentionnant l'objet de la Commission, l'effectif de ses membres et la durée de ses travaux.

 Jusqu'à la fin des travaux qui ont justifié sa constitution, la Commission Spéciale est régie par les règles de fonctionnement qui s'appliquent aux Commissions permanentes.

Aucun projet ou proposition de loi ou de résolution ne peut être mis en discussion en séance plénière s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport de la Commission compétente dans les conditions règlementaires.