Les Commissions
Spéciales-Mixtes Non Paritaire
Il
est
formé au début de chaque session ordinaire une Commission
spéciale de six (6) sénateurs
dénommée : ‘Commission des Comptes
Généraux et de
Décharges ». La Commission est composée
de façon à refléter la
composition politique du Sénat. Elle élit son
Président et son rapporteur.
Cette
Commission, à la fin de chaque exercice fiscal, reçoit le rapport financier et
comptable de la gestion du Questeur. Elle en vérifie la conformité et
l’exactitude et en fait rapport à l’Assemblée qui, après examen, donne ou
refuse décharge au Président et au Questeur de leur gestion.
S’agissant
de l’Administration publique de l’Etat, les 6
sénateurs membres de la
Commission en question se joignent aux neuf
députés désignés par la Chambre des
Députés pour former la Commission Bicamérale
prévue à l’article 233
de la Constitution ;
La
Commission Parlementaire des Comptes Généraux et de Décharges reçoit le rapport
de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif,
l’analyse et rédige son propre rapport sur la gestion des ministres.
Il
existe en outre la Commission législative bicamérale intégrant à la fois
des députés et des sénateurs, travaillant sur des dossiers précis. Elle tient
ses travaux alternativement dans les locaux des deux chambres. La
Commission législative bicamérale est présidée par un Parlementaire appartenant
à la Chambre où se tient la réunion de la Commission. Le Vice-président et le
Président appartiennent à des Chambres différentes. Elle cesse
d’exister après la sanction du rapport par l’assemblée, sauf décision contraire
de celle-ci.
D’autres
Commissions Spéciales peuvent être constituées par le Bureau du Sénat sur
une proposition de résolution mentionnant l'objet de la Commission, l'effectif
de ses membres et la durée de ses travaux.
Jusqu'à la
fin des travaux qui ont justifié sa constitution, la Commission Spéciale est
régie par les règles de fonctionnement qui s'appliquent aux Commissions
permanentes.
Aucun
projet ou proposition de loi ou de résolution ne peut être mis en discussion en
séance plénière s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport de la
Commission compétente dans les conditions règlementaires.